Législation européenne pour la justice privée mise en place

Ce sont les citoyens engagés de l’UPR qui ont levé le loup car ils scrutent avec attention les évolutions législatives européennes et, de façon générale, tout ce qui touche à l’Europe. Nos amis de l’UPR font un travail de recherche particulièrement important en dehors toute notion d’adhésion ou pas à leur mouvement politique.

Au niveau européen, les élites ont beau nier pour le moment la réalité des dangers du Traité transatlantique négocié dans le plus grand secret, il n’en reste pas moins que les cadres légaux évoluent en Europe pour laisser la place à la « justice arbitrale » qui n’est rien d’autre qu’une justice privée totalement inadmissible pour n’importe quel démocrate quel que soit son camp politique. Que l’on soit socialiste, communiste, gaulliste, FN, centriste, divers droite ou gauche, que l’on soit UMP ou toute autre formation que je n’ai pas cité, on est censé être attaché à l’idée de liberté et d’égalité de tous devant la justice, une justice que nous souhaitons impartiale et en aucun cas à la botte d’intérêts privés et financiers… ceux des grandes multinationales.

C’est la raison pour laquelle combattre la justice arbitrale devrait être le combat de tous et cette bataille, le peuple, dans sa diversité politique, doit la mener uni.

Charles SANNAT

RÈGLEMENT (UE) No 912/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit :
(1)
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune et peut être partie à des accords internationaux comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers.
(2)
Les accords prévoyant la protection des investissements peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, qui permet à un investisseur d’un pays tiers d’introduire une plainte à l’encontre d’un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États peut se solder par l’octroi d’une indemnisation pécuniaire. En outre, en pareil cas, des coûts importants liés à la gestion de l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d’une telle affaire seront inévitables.
(3)
La responsabilité au niveau international d’un traitement faisant l’objet d’une procédure de règlement des différends est déterminée sur la base de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. En conséquence, l’Union devra, en principe, assurer la défense en cas de plainte fondée sur la violation de règles inscrites dans un accord relevant de sa compétence exclusive, que le traitement en question ait été accordé par l’Union elle-même ou par un État membre.
(4)
Les accords de l’Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré de protection aussi élevé que celui accordé aux investisseurs issus de l’Union par le droit de l’Union et par les principes généraux communs aux législations des États membres, mais non supérieur à celui-ci. Les accords de l’Union devraient garantir que les pouvoirs législatifs et le droit de réglementer dont jouit l’Union sont respectés et préservés.

La suite de cette directive européenne est ici

 

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